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Appréciation des conditions de délivrance du titre de séjour temporaire « vie privée et familiale »

Civil - Personnes et famille/patrimoine
Public - Droit public général
12/07/2018
Dans deux arrêts rendus le 27 juin 2018, le Conseil d’État précise les critères d’appréciation des conditions posées par l’article L. 313-11, 6° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), concernant la délivrance d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
En l’espèce, les requérants des deux affaires se prévalaient de leur qualité de parent d'un enfant français afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour.

Ils invoquaient tous deux l’article L. 313-11 du CESEDA, dont le 6° permet au parent d’un enfant français mineur résidant en France d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (conformément à l’article 371-2 du Code civil).

Dans les deux cas, le préfet a refusé d’accorder au requérant un titre de séjour et a émis une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté préfectoral, et la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé contre cette dernière décision. Les requérants se sont tous deux pourvus en cassation.

Premier arrêt

Dans le premier arrêt, la cour administrative d’appel avait constaté que le requérant contribuait financièrement à l’entretien de l’enfant. Elle avait cependant retenu qu’il « n'établissait ni n'alléguait vivre habituellement avec l'enfant, qui résidait au domicile de sa mère », et que les attestations qu'il produisait « ne justifiaient pas suffisamment de la réalité et de l'intensité des liens noués avec l'enfant ». Elle en déduisait que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition posée par le 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

Le Conseil d’État, au contraire, rappelle qu’il appartenait seulement à la cour administrative d’appel d’apprécier la contribution financière du requérant à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation, au regard notamment « des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant ».

Second arrêt

Dans le second arrêt, la cour administrative d’appel avait relevé que l’intéressé exerçait effectivement son droit de visite et versait la pension alimentaire imposée par le juge aux affaires familiales. Pourtant, elle retenait finalement, ici encore, que le requérant n’établissait pas qu’il contribuait effectivement à l’éducation de son enfant.

Le Conseil d’État affirme que ces énonciations entachent l’arrêt d’une erreur de droit et d'une contradiction de motifs.

Dans ces deux cas d’espèce, l’application faite par les cours administratives d’appel du 6° de l’article du CESEDA précité est inexacte, selon le Conseil d’État, qui annule les décisions.
Source : Actualités du droit